Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

(35) Certains aspects du cadre Prüm II ne peuvent pas être couverts de manière exhaustive par le présent règlement en raison de leur nature technique, de leur niveau élevé de précision et de leur nature sujette à de fréquents changements. Ces aspects comprennent, par exemple, les modalités et spécifications techniques pour les procédures de consultation automatisée, les normes d’échange de données, y compris les normes de qualité minimales, et les éléments de données à échanger. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne ces aspects, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).