Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

(37) Compte tenu de l’ampleur et du caractère sensible des données à caractère personnel échangées aux fins du présent règlement, et de l’existence de règles nationales différentes pour le stockage d’informations sur les personnes dans les bases de données nationales, il importe de veiller à ce que les bases de données utilisées pour la consultation automatisée au titre du présent règlement soient créées conformément au droit national et à la directive (UE) 2016/680. Par conséquent, avant de connecter leurs bases de données nationales au routeur ou à l’EPRIS, les États membres devraient effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données conformément à la directive (UE) 2016/680 et, le cas échéant, consulter l’autorité de contrôle comme le prévoit ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).