Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

(38) Les États membres et Europol devraient s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement. Lorsqu’un État membre ou Europol se rend compte que des données qui ont été transmises sont inexactes ou ne sont plus d’actualité ou n’auraient pas dû être transmises, il devrait adresser une notification à l’État membre qui a reçu les données ou Europol, selon le cas, sans retard injustifié. Tous les États membres concernés ou Europol, selon le cas, devraient rectifier ou supprimer les données en conséquence sans retard injustifié. Lorsque l’État membre qui a reçu les données ou Europol a des raisons de penser que les données transmises sont inexactes ou devraient être supprimées, il devrait informer l’État membre qui a fourni les données sans retard injustifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).