(5) Le présent règlement établit un cadre pour l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière (ci-après dénommé «cadre Prüm II»). Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement couvre toutes les autorités compétentes des États membres, y compris, sans s’y limiter, les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. Par conséquent, dans le contexte du présent règlement, toute autorité qui est responsable de la gestion d’une base de données nationale couverte par le présent règlement ou qui accorde une autorisation judiciaire pour communiquer des données devrait être considérée comme relevant du champ d’application du présent règlement tant que les informations sont échangées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2024/982 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
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