Règlement d’exécution (UE) 2024/994 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/994
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/994
Versionacte d'origine du 02/04/2024 (CELEX 32024R0994)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2024/994EUR-Lex →

(22) Lors de l’enregistrement d’un modèle, le fournisseur n’est pas tenu d’indiquer déjà une date de fin de mise sur le marché. Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369, les fournisseurs doivent indiquer dans la base de données la date à laquelle ils cessent de mettre sur le marché des unités d’un modèle. L’enregistrement du modèle de produit devrait donc être mis à jour avec ces informations dans un délai raisonnable dès que le fournisseur a pris la décision de ne plus mettre sur le marché des unités de ce modèle. La date de fin de leur mise sur le marché est également une référence possible pour les obligations relatives à la disponibilité des pièces de rechange, des logiciels et des mises à jour de micrologiciels ainsi que toute obligation similaire prévue dans le règlement pour ce groupe de produits adopté sur la base de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil. Les dates de mise et de fin de mise sur le marché devraient être accessibles au public dans EPREL.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0994. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).