(4) Il existe des pratiques, des normes et une législation permettant de vérifier par voie électronique l’identité des personnes morales et des personnes physiques. En outre, la preuve de l’établissement des fournisseurs dans l’Union devrait être fournie par des éléments provenant du registre public du commerce ou des sociétés d’un État membre, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «registre du commerce»). La preuve de l’établissement devrait également être vérifiée par un prestataire de services de confiance qualifié au moyen d’un certificat conforme au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (eIDAS).
Règlement d’exécution (UE) 2024/994 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/994
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/994
Versionacte d'origine du 02/04/2024 (CELEX 32024R0994)
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