(1) Les substances «(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraén-1-ol» (no CAS 11103-57-4/68-26-8), «acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]» (no CAS 127-47-9) et «hexadécanoate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]» (no CAS 79-81-2), qui se sont vu attribuer, respectivement, les noms «Retinol», «Retinyl Acetate» et «Retinyl Palmitate» selon la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI) et qui sont désignées collectivement par le terme «vitamine A», ne sont pas réglementées par le règlement (CE) no 1223/2009. Ces substances sont utilisées dans les produits cosmétiques en tant qu’agents de conditionnement de la peau.
Règlement (UE) 2024/996 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/996
RattachementRèglement (UE) 2024/996
Versionacte d'origine du 03/04/2024 (CELEX 32024R0996)
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