Règlement (UE) 2024/996 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/996
RattachementRèglement (UE) 2024/996
Versionacte d'origine du 03/04/2024 (CELEX 32024R0996)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/996EUR-Lex →

(1) Les substances «(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraén-1-ol» (no CAS 11103-57-4/68-26-8), «acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]» (no CAS 127-47-9) et «hexadécanoate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]» (no CAS 79-81-2), qui se sont vu attribuer, respectivement, les noms «Retinol», «Retinyl Acetate» et «Retinyl Palmitate» selon la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI) et qui sont désignées collectivement par le terme «vitamine A», ne sont pas réglementées par le règlement (CE) no 1223/2009. Ces substances sont utilisées dans les produits cosmétiques en tant qu’agents de conditionnement de la peau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).