(10) La substance «1-(4-chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophényl)urée» (no CAS 101-20-2), qui s’est vu attribuer la dénomination INCI «Triclocarban», figure actuellement à l’entrée 23 de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 et est donc autorisée en tant qu’agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,2 %. En outre, la substance «Triclocarban» figure à l’entrée 100 de l’annexe III dudit règlement et est donc autorisée à des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans les produits à rincer, à une concentration maximale de 1,5 %.
Règlement (UE) 2024/996 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/996
RattachementRèglement (UE) 2024/996
Versionacte d'origine du 03/04/2024 (CELEX 32024R0996)
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