Règlement (UE) 2024/996 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/996
RattachementRèglement (UE) 2024/996
Versionacte d'origine du 03/04/2024 (CELEX 32024R0996)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/996EUR-Lex →

(7) La substance «3-(4’-méthylbenzylidène)-camphre» (no CAS 36861-47-9/38102-62-4), qui s’est vu attribuer la dénomination INCI «4-Methylbenzylidene Camphor», figure à l’entrée 18 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 et est donc autorisée en tant que filtre UV dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 4 % dans les préparations prêtes à l’emploi. La substance «4-Methylbenzylidene Camphor» a des propriétés supplémentaires déclarées en tant qu’«absorbeur UV» et «photostabilisant», qui sont autorisées au titre de l’article 14, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) no 1223/2009, jusqu’à une concentration de 4 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).