À la section 1 (Mycotoxines) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 1.4 (Déoxynivalénol) est remplacé par le texte suivant:
| «1.4 | Déoxynivalénol | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques
| 1.4.1 | Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.4.2 et 1.4.3 | 1 000 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz.
La teneur maximale s'applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.4.2 | Grains de blé dur non transformés et grains de maïs non transformés | 1 500 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).
La teneur maximale s'applique aux grains de blé dur non transformés et aux grains de maïs non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.4.3 | Grains d’avoine non transformés entourés de leur balle non comestible | 1 750 |
La teneur maximale s'applique aux grains d'avoine non transformés entourés de leur balle mis sur le marché pour une première transformation (6).
La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine entourés de leur balle non comestible.
| 1.4.4 | Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, maïs destiné au soufflage et pop-corn | 750 | À l’exception du riz.
| 1.4.5 | Produits de mouture de céréales, à l’exception des produits mentionnés au point 1.4.6 | 600 | À l’exception des produits de mouture du riz.
| 1.4.6 | Produits de mouture du maïs | |
| 1.4.6.1 | Produits de mouture du maïs mis sur le marché pour le consommateur final | 750 |
| 1.4.6.2 | Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final | 1 000 |
| 1.4.6.3 | Polenta précuite prête à être consommée | 250 |
| 1.4.7 | Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner | 400 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
Y compris les petits produits de boulangerie.
| 1.4.8 | Pâtes | 600 | Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %.
| 1.4.9 | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 150 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.
| 1.4.10 | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) | 150 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»