(7) La Commission estime que la demande de modification des spécifications du galacto-oligosaccharide n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Le galactose a un historique d’utilisation sûre en tant que composant d’un régime alimentaire normal lors de la consommation de produits laitiers. Par conséquent, il peut être présent dans le nouvel aliment à une teneur minimale de 0,8 % ou plus et sans teneur maximale autorisée puisqu’il ne soulève pas de préoccupations en matière de sécurité. Ainsi, quelles que soient les étapes de purification dans le processus de production, il n’est pas nécessaire que les spécifications exigent une certaine teneur en galactose dans le nouvel aliment.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1027 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1027
Versionacte d'origine du 08/04/2024 (CELEX 32024R1027)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.