Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
IntituléCoordination des points d’entrée numériques uniques
Rattachement
CHAPITRE III — COMMUNICATION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2024/1028
  2. CHAPITRE III — COMMUNICATION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1028)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Ces coordonnateurs nationaux font office de points de contact pour leurs administrations respectives en ce qui concerne toutes les questions relatives au point d’entrée numérique unique.

Le coordonnateur national de chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au point d’entrée numérique unique. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission. La Commission tient à jour une liste des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnées.

2. Il est institué un groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques (ci-après dénommé «groupe de coordination»). Le groupe de coordination est composé du coordonnateur national de chaque État membre et est présidé par la Commission. Le groupe de coordination adopte son règlement intérieur. La Commission appuie le fonctionnement du groupe de coordination. Le groupe de coordination peut, lorsqu’il y a lieu, consulter les parties prenantes concernées sur des questions spécifiques, notamment le format harmonisé en vue du partage de données.

3. Le groupe de coordination soutient la mise en œuvre des dispositions du présent règlement concernant les points d’entrée numériques uniques. En particulier, le groupe de coordination s’acquitte des tâches suivantes:

a) il facilite l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées à la coordination de la mise en œuvre à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les dispositions énoncées à l’article 10;

b) il aide la Commission à promouvoir l’utilisation de solutions d’interopérabilité pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange des données, ainsi que les contrôles automatisés, y compris les vérifications de tous les référencements et numéros d’enregistrement;

c) il aide la Commission à élaborer une approche commune du format de message pour la transmission des données d’activité et des numéros d’enregistrement et, le cas échéant, une structure commune des numéros d’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).