Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
IntituléConformité dès la conception
Rattachement
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
  1. Règlement (UE) 2024/1028
  2. CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1028)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

1. Les plateformes numériques de location de courte durée doivent:

a) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes déclarent eux-mêmes si l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique;

b) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes puissent permettre aux utilisateurs d’identifier l’unité au moyen d’un numéro d’enregistrement, et veiller à ce que les hôtes aient renseigné un numéro d’enregistrement avant d’autoriser l’offre de services de location de logements de courte durée, lorsque l’hôte déclare que l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique, et afficher ce numéro d’enregistrement de manière claire comme partie intégrante du référencement;

c) déployer des efforts raisonnables pour vérifier de manière aléatoire et régulière les déclarations des hôtes concernant l’existence ou non d’une procédure d’enregistrement, en tenant compte de la liste mise à disposition en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point a), et, lorsqu’une telle procédure existe, vérifier la validité du numéro d’enregistrement renseigné par l’hôte, en utilisant les moyens techniques proposés par les points d’entrée numériques uniques visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), après avoir permis à l’hôte de proposer des services de location de logements de courte durée.

2. Les plateformes numériques de location de courte durée informent dans les meilleurs délais les autorités compétentes et les hôtes des résultats des contrôles aléatoires visés au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les déclarations inexactes des hôtes, les cas d’utilisation abusive d’un numéro d’enregistrement, ou les numéros d’enregistrement invalides.

3. Les plateformes numériques de location de courte durée informent de manière appropriée les hôtes de l’applicabilité, dans une zone donnée, de procédures d’enregistrement, en tenant compte des listes visées à l’article 13, ainsi que des informations visées dans la deuxième colonne, ligne «N. Services», point 4, de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724, que les États membres doivent mettre à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).