Les plateformes numériques de location de courte durée, lorsqu’elles reçoivent les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et avant d’autoriser l’hôte concerné à utiliser ses services, mettent tout en œuvre en utilisant les listes mises à disposition conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), pour évaluer si la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), dont les hôtes sont les seuls responsables aux fins du présent règlement, est complète, à condition que cette évaluation puisse être effectuée de manière proportionnée au moyen d’outils automatisés, comme prévu à l’article 10. L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
IntituléAutres obligations incombant aux plateformes numériques de location de courte durée
Rattachement
CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
- Règlement (UE) 2024/1028
- CHAPITRE II — ENREGISTREMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1028)
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