Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

(11) Les hôtes devraient communiquer des informations les concernant, des renseignements sur les unités qu’ils proposent à la location de courte durée et d’autres données nécessaires, de manière que les autorités compétentes connaissent l’identité de l’hôte, ses coordonnées ainsi que l’adresse précise de l’unité, le type (par exemple, une maison, un appartement, une chambre, une chambre partagée ou une autre catégorie pertinente comme le prévoit le droit national), et les caractéristiques de l’unité. Pour permettre d’identifier précisément l’unité, il convient que l’hôte soit tenu de fournir des informations spécifiques, telles que le numéro d’appartement et de boîte aux lettres, l’étage auquel se trouve l’unité ou la référence cadastrale. Le cas échéant, les hôtes peuvent également être tenus d’indiquer s’ils ont obtenu des autorités compétentes une autorisation de fournir le service visé dans la directive 2006/123/CE, pour autant que cette exigence d’autorisation soit conforme au droit de l’Union. Les informations sur l’applicabilité d’un régime d’autorisation, sur les droits des hôtes en ce qui concerne le régime d’autorisation, et en particulier sur les voies de recours disponibles en cas de litige, devraient être facilement accessibles aux hôtes, comme le prévoit la directive 2006/123/CE. Le présent règlement est sans préjudice des exigences en matière d’accès au marché qui pourraient s’appliquer séparément et qui ont une incidence sur la fourniture de services de location de courte durée. La délivrance automatique d’un numéro d’enregistrement est sans préjudice de l’évaluation par les autorités compétentes du respect par les hôtes des exigences en matière d’accès au marché établies par le droit de l’Union. Il convient notamment d’indiquer, dans la description des caractéristiques de l’unité, si celle-ci est proposée à la location en tout ou en partie et si l’hôte utilise l’unité à des fins résidentielles, en tant que résidence principale ou secondaire, ou à d’autres fins. L’hôte devrait également indiquer le nombre maximal de places-lits et de clients que son unité peut héberger.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).