(17) Les autorités compétentes des États membres qui ont imposé aux plateformes numériques de location de courte durée l’obligation de transmettre des données sur les activités des hôtes et qui disposent de systèmes d’enregistrement devraient être en mesure d’obtenir régulièrement des données d’activité auprès desdites plateformes. Les données susceptibles d’être recueillies devraient être entièrement harmonisées et inclure des informations sur le nombre de nuitées pour lesquelles une unité enregistrée a été louée, le nombre de clients auxquels l’unité a été louée par nuitée, les pays de résidence des clients, en tenant compte des modifications éventuelles de la réservation initiale, l’adresse précise de l’unité, le numéro d’enregistrement et l’adresse universelle du référencement de l’unité afin de pouvoir identifier l’hôte. Seules les plateformes numériques de location de courte durée qui ont effectivement facilité la réalisation de transactions directes entre les hôtes et les clients sont concernées par l’obligation de fournir les données d’activité, le numéro d’enregistrement et l’adresse universelle du référencement de l’unité, car elles seules sont en mesure de recueillir des données telles que le nombre de nuitées pour lesquelles une unité est louée et le nombre de clients auxquels l’unité a été louée par nuitée. En cas de problème technique empêchant la transmission de données par les plateformes numériques de location de courte durée, l’autorité compétente devrait avoir le droit de demander à la plateforme numérique de location de courte durée de soumettre à nouveau les données en sa possession. Les États membres ne devraient pas maintenir ni introduire des mesures qui imposent aux plateformes numériques de location de courte durée de communiquer des informations sur les fournisseurs de services de location de logements de courte durée et leurs activités en s’écartant des mesures prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire du droit de l’Union. Ces informations devraient refléter la situation réelle au cours de la période de référence, en tenant compte des modifications éventuelles de la réservation initiale. Si une unité est proposée sur plusieurs plateformes numériques de location de courte durée, seule la plateforme numérique de location de courte durée sur laquelle le contrat est conclu avec l’hôte devrait être tenue de communiquer les informations susmentionnées afin d’éviter les transmissions multiples d’informations identiques à partir de différentes plateformes numériques de location de courte durée. Sans préjudice de l’exemption de responsabilité prévue par le règlement (UE) 2022/2065, les plateformes numériques de location de courte durée devraient garantir l’exhaustivité et l’exactitude des ensembles de données transmis aux autorités compétentes en vertu du présent règlement. Ce faisant, elles devraient s’appuyer sur les informations fournies par l’hôte lorsqu’il propose l’unité sur ces plateformes numériques de location de courte durée. S’il est essentiel de veiller à ce que les plateformes numériques de location de courte durée conçoivent leurs interfaces de manière à faciliter la transmission d’informations, pour que les hôtes puissent fournir toutes les informations pertinentes avant le référencement, les hôtes devraient, dans le même temps, rester responsables de la conformité de leur activité avec les règles applicables.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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