(19) Il ne devrait pas être attendu des plateformes numériques de location de courte durée qui sont considérées comme des petites entreprises ou des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission qu’elles utilisent des moyens de communication de machine à machine pour le partage de données, dans la mesure où elles n’ont pas atteint, au cours du trimestre précédent, une moyenne mensuelle de 4 250 référencements dans l’Union. Permettre à ces plateformes numériques de location de courte durée d’utiliser des moyens manuels pour partager les données avec le point d’entrée numérique unique réduit leur charge de mise en conformité et tient compte de leurs ressources financières ou techniques, tout en garantissant que les autorités compétentes obtiennent les données requises. L’on part ainsi du principe que les plateformes numériques de location de courte durée, qui sont des petites entreprises ou des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE qui atteignent ou dépassent le seuil susmentionné, devraient déjà disposer de systèmes leur permettant de se conformer aux exigences de communication de machine à machine.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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