Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

(22) Les points d’entrée numériques uniques devraient faciliter la capacité des plateformes numériques de location de courte durée à contrôler de manière aléatoire la validité d’un numéro d’enregistrement ou l’exactitude des déclarations des hôtes, afin de réduire les erreurs et les incohérences en ce qui concerne la transmission des données et d’alléger la charge de mise en conformité desdites plateformes. Le point d’entrée numérique unique devrait permettre, sans pour autant exiger la conservation effective du numéro d’enregistrement, la réalisation de contrôles aléatoires, soit automatiquement au moyen d’interfaces de programmation d’application (API) permettant de vérifier un numéro d’enregistrement par rapport aux entrées correspondantes dans le registre des procédures d’enregistrement individuelles dans un État membre, soit manuellement. En particulier, lorsqu’un État membre accorde l’accès à un système centralisé et gratuit permettant la vérification automatisée des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique ou de la validité des numéros d’enregistrement, on peut présumer que l’interconnexion régulière à ces fonctionnalités et leur utilisation pour des évaluations et des contrôles ex post, étendues sur une base volontaire à tous les référencements, satisfont à l’obligation qui incombe à la plateforme numérique de location de courte durée d’effectuer des évaluations et des contrôles aléatoires conformément au présent règlement. Les plateformes numériques de location de courte durée devraient être libres de procéder à des contrôles supplémentaires par l’intermédiaire du point d’entrée numérique unique. Les États membres devraient continuer de faire respecter les obligations d’enregistrement en utilisant les outils dont ils disposent déjà. Les États membres qui n’ont pas mis en place de procédure d’enregistrement et/ou n’ont pas imposé aux plateformes numériques de location de courte durée l’obligation de transmettre des données aux autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent le faire à un stade ultérieur, pour autant qu’ils créent un point d’entrée numérique unique conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).