(23) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des solutions techniques à l’appui de l’échange de données et de promouvoir l’interopérabilité des points d’entrée numériques uniques nationaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer, si nécessaire, les normes et exigences d’interopérabilité applicables. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il importe particulièrement que, le cas échéant, la Commission procède aux consultations appropriées sur des points spécifiques au cours de ses travaux préparatoires dans le cadre du travail à réaliser au sein du groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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