Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

(23) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des solutions techniques à l’appui de l’échange de données et de promouvoir l’interopérabilité des points d’entrée numériques uniques nationaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer, si nécessaire, les normes et exigences d’interopérabilité applicables. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il importe particulièrement que, le cas échéant, la Commission procède aux consultations appropriées sur des points spécifiques au cours de ses travaux préparatoires dans le cadre du travail à réaliser au sein du groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).