Règlement (UE) 2024/1028 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/1028EUR-Lex →

(25) Un cadre proportionné, limité et prévisible au niveau de l’Union est nécessaire pour le partage transparent des données d’activité et des numéros d’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679. À cette fin, les États membres devraient dresser la liste des autorités compétentes aux niveaux national, régional et local, qui ont mis en place une procédure d’enregistrement ou maintiennent une procédure existante pour demander les données d’activité concernant des unités situées sur leur territoire. Ces données ne devraient être traitées qu’à des fins de contrôle du respect des procédures d’enregistrement, ou aux fins d’assurer la mise en œuvre et le respect de règles concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services. Dans ce dernier cas, un tel traitement ne devrait être autorisé que si les règles en question ne violent pas les principes de non-discrimination et de proportionnalité consacrés dans le droit de l’Union et si lesdites règles respectent le droit de l’Union, y compris les règles relatives à la libre circulation des services, à la liberté d’établissement et les règles énoncées dans la directive 2006/123/CE, comme l’a interprété la Cour de justice. Aux fins du respect du droit de l’Union en matière de protection des données, toute règle concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services devrait définir la finalité du traitement des données pertinentes conformément au règlement (UE) 2016/679. Les données d’activité, qui n’incluent pas les données à caractère personnel, sont également essentielles pour les autorités qui élaborent de telles règles dans le cadre des efforts visant à promouvoir un écosystème touristique équilibré, notamment des règles efficaces et proportionnées concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services. Néanmoins, dans des cas spécifiques et afin de permettre aux autorités de s’acquitter efficacement de leurs tâches, justifiées par des objectifs d’intérêt public, à savoir permettre la réalisation d’évaluations fondées sur des données probantes pour l’élaboration de dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services, il convient de transmettre à ces autorités certaines informations pertinentes communiquées par l’hôte, qui pourraient inclure des données à caractère personnel, sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données et conformément au règlement (UE) 2016/679. Une période de conservation maximale de ces données d’activité de dix-huit mois devrait permettre aux autorités compétentes d’assurer efficacement le respect des règles et réglementations applicables aux hôtes ou concernant les unités louées et servir à l’élaboration de politiques, à moins que ces données d’activité ne soient nécessaires à d’autres fins prévues par la loi, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, et sous réserve des garanties en matière de protection des données conformément au règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).