(26) Les données d’activité sont également importantes pour l’élaboration des statistiques officielles. Ces données, ainsi que les informations fournies par les hôtes dans le cadre d’une procédure d’enregistrement et le numéro d’enregistrement, devraient être transmises mensuellement aux instituts nationaux et, le cas échéant, régionaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’élaboration de statistiques conformément aux exigences applicables aux autres prestataires de services dans le secteur de l’hébergement, conformément au règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme. Les États membres devraient désigner l’entité nationale chargée de la transmission des données. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de partager les données d’activité, à l’exception de toute donnée susceptible de permettre l’identification d’unités ou d’hôtes individuels, telle que les numéros d’enregistrement, les adresses précises et les adresses universelles, avec des entités et des personnes lorsque cela est nécessaire pour mener à bien des travaux de recherche scientifique ou d’analyse ou pour produire de nouveaux services et modèles commerciaux. Dans les mêmes conditions, les données d’activité pourraient être mises à disposition par l’intermédiaire d’espaces de données sectoriels, une fois créés.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.