(33) La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre son incidence sur la fourniture de services de location de logements de courte durée proposés par l’intermédiaire de plateformes numériques de location de courte durée dans l’Union. Cette évaluation devrait notamment consister à observer les éventuels effets sur les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée, ainsi que l’incidence de la disponibilité et de la facilité d’utilisation accrues des données sur la fourniture de services de location de logements de courte durée et, en particulier, le degré d’accessibilité des données et de facilité d’utilisation des données à des fins d’élaboration des politiques et de contrôle de leur application, ainsi que les éventuels effets sur le contenu et la proportionnalité des règles nationales, régionales et locales relatives à la fourniture de services de location de logements de courte durée. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées, notamment en ce qui concerne l’efficacité de la coopération transfrontière et des mécanismes d’application.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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