(6) Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de location meublée de courte durée fournis contre rémunération, à titre professionnel ou non, et telle qu’elle est définie par le droit national. Compte tenu des différentes approches existant dans les États membres, les services de location de logements de courte durée peuvent concerner, par exemple, une pièce dans la résidence principale ou secondaire d’un hôte, ou la totalité d’un logement sur terre ou sur l’eau, proposés à la location pendant un nombre limité de jours par an, ou encore un ou plusieurs biens immobiliers achetés par l’hôte à titre d’investissement, qu’il loue pour une courte durée, habituellement moins d’un an, tout au long de l’année. La fourniture de logements meublés destinés à un usage prolongé, généralement pour un an ou plus, ne devrait pas être considérée comme une location de courte durée. Les services de location de logements de courte durée ne devraient pas être limités aux unités louées à des fins touristiques ou de loisirs, mais devraient inclure les séjours de courte durée effectués pour d’autres motifs, par exemple professionnels ou d’études.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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