(8) Les règles énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux plateformes numériques au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, qui permettent aux clients de conclure avec les hôtes des contrats à distance pour la fourniture de services de location de logements de courte durée. Il convient dès lors d’exclure du champ d’application du présent règlement les pages internet ou les autres moyens électroniques qui mettent en relation des hôtes avec des clients sans intervenir dans la réalisation de transactions directes. Les plateformes numériques qui servent d’intermédiaires pour la fourniture de services de location de logements de courte durée non rémunérés, par exemple, les plateformes numériques d’intermédiation pour les échanges de logements, ne devraient pas être concernées par ces règles à moins que, en raison de la manière spécifique dont elles sont conçues, elles ne donnent lieu à une rémunération, y compris les compensations économiques de toutes formes.
Règlement (UE) 2024/1028 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1028
RattachementRèglement (UE) 2024/1028
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1028)
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