À la section 1 (Mycotoxines) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 1.9 (Toxines T-2 et HT-2) suivant est ajouté:
| «1.9 | Toxines T-2 et HT-2 | Teneur maximale (μg/kg) | Remarques
| | | Somme des toxines T-2 et HT-2 | Pour la somme des toxines T-2 et HT-2, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.
| 1.9.1 | Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 et 1.9.1.4 | 50 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz.
La teneur maximale s'applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.9.1.1 | Grains d’orge de malterie non transformés | 200 | La teneur maximale s'applique aux grains d'orge de malterie non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.9.1.2 | Grains d’orge non transformés autre que les grains d’orge de malterie | 150 | La teneur maximale s'applique aux grains d'orge non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.9.1.3 | Grains de maïs non transformés et grains de blé dur non transformés | 100 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).
La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés et aux grains de blé dur non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).
| 1.9.1.4 | Grains d’avoine non transformés entourés de leur balle non comestible | 1 250 |
La teneur maximale s'applique aux grains d'avoine non transformés entourés de leur balle mis sur le marché pour une première transformation (6).
La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine entourés de leur balle non comestible.
| 1.9.2 | Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.2.1 et 1.9.2.2 | 20 | À l’exception du riz.
| 1.9.2.1 | Avoine mise sur le marché pour le consommateur final | 100 |
| 1.9.2.2 | Orge, maïs et blé dur mis sur le marché pour le consommateur final | 50 |
| 1.9.3 | Produits de mouture de céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.3.1 et 1.9.3.2 | 20 | À l’exception des produits de mouture du riz.
| 1.9.3.1 | Produits de mouture de l’avoine (y compris le son d’avoine) | 100 |
| 1.9.3.2 | Sons de céréales autres que l’avoine et produits de mouture du maïs | 50 |
| 1.9.4 | Produits de boulangerie, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.9.5, pâtes, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.6, 1.9.7 et 1.9.8 | 20 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
Y compris les petits produits de boulangerie.
Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %.
| 1.9.5 | Produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine | 100 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
Y compris les petits produits de boulangerie.
| 1.9.6 | Flocons d’avoine | 100 |
| 1.9.7 | Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués de moins de 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entier | 50 |
| 1.9.8 | Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entiers | 75 |
| 1.9.9 | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 10 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.
| 1.9.10 | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) | 10 |
À l’exclusion des produits à base de riz.
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»