(7) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, il convient donc d’établir des teneurs maximales pour la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les denrées alimentaires en tenant compte des données les plus récentes sur la présence de ces toxines. Toutefois, étant donné que les données sur la présence des formes modifiées de toxines T-2 et HT-2 sont très limitées et qu’aucune méthode d’analyse de routine n’est disponible, les teneurs maximales ne sont établies à ce stade que pour la somme des toxines T-2 et HT-2.
Règlement (UE) 2024/1038 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1038
RattachementRèglement (UE) 2024/1038
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1038)
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