(119) L’argument de la FCICP était erroné. Premièrement, ainsi qu’il ressort des sections 5 et 6 du règlement provisoire (notamment les considérants 210, 212, 213, 222, 223, 230, 233, 244 à 247, 252 et 255), il est évident que la détermination de la menace de préjudice a été fondée sur l’examen des tendances au cours de la période d’enquête, en mettant particulièrement l’accent sur les évolutions trimestrielles. Parallèlement, conformément au considérant 207 du règlement provisoire, la Commission a également examiné les données relatives à la période considérée afin de mieux comprendre la situation de l’industrie de l’Union sur une période plus longue, ce qui l’a conduite à constater l’existence d’une menace de préjudice. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement les importations en provenance de la RPC effectuées par les sociétés à l’origine de la plainte, contrairement à ce qu’affirme la FCICP, comme indiqué au considérant 252 du règlement provisoire, la Commission a évalué la situation en ce qui concerne la période d’enquête ainsi que pour le quatrième trimestre de 2022. En outre, comme indiqué dans le tableau 14 du règlement provisoire et dans le tableau 1 du présent règlement, les chiffres des premier et deuxième trimestres de 2023, selon lesquels les importations de l’industrie de l’Union représentaient [10 à 20] % de l’ensemble des importations en provenance de Chine, n’étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité. L’argument de la FCICP a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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