(12) Il est rappelé que la plainte faisait état d’une menace de préjudice, et non de l’existence d’un préjudice important, et que les allégations qui y étaient formulées ont été confirmées par l’enquête ultérieure. Comme indiqué au considérant 204 du règlement provisoire, pour que la Commission institue des droits antidumping, il suffit que l’enquête conclue à l’existence d’une menace de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base. Comme exposé au considérant 15 du règlement provisoire, la Commission a considéré les données estimées sur l’industrie du PET recyclé comme des éléments de preuve suffisants au stade de la plainte. Par conséquent, les allégations de l’UNESDA sont rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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