(129) PET Europe a jugé que l’utilisation du bénéfice cible minimal était déraisonnable et a réitéré son argument à la suite de l’information finale. Si le bénéfice cible de 6 % appliqué constitue un minimum légal, comme indiqué au considérant 275 du règlement provisoire, selon PET Europe, il ne reflétait pas les besoins de l’industrie de l’Union, qui est une industrie à forte intensité de capital. Le plaignant a fait référence à l’outil de suivi de CSI Market, selon lequel la rentabilité dans le secteur chimique était de 14,73 % (marge avant impôt), et a souligné qu’aux fins de la construction de la valeur normale en l’espèce, la Commission avait appliqué une marge bénéficiaire de 14,84 %. PET Europe a ensuite conclu qu’une marge bénéficiaire cible d’au moins 14 % était appropriée aux fins de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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