(130) Premièrement, le PET est considéré comme un produit de base, comme également rappelé dans les autres mesures couvrant les importations de ce produit [voir considérant 170 du règlement (UE) 2019/1286], et les producteurs de l’Union obtiennent généralement une rentabilité inférieure au minimum légal. Cela a été démontré par les chiffres relatifs aux deux premières années de la période considérée (2,9 % en 2019 et 0,3 % en 2020) ainsi que par l’enquête précédente, selon laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union avait atteint respectivement 3 % en 2017 et 3,7 % au cours de la période comprise entre avril 2017 et mars 2018 [voir considérant 160 du règlement (UE) 2019/1286]. En outre, les données relatives à la rentabilité provenant de l’outil de suivi de CSI Market concernaient le secteur de la fabrication de produits chimiques plutôt que le secteur de l’industrie du plastique et du caoutchouc, pour lequel la rentabilité était de 5,13 % au troisième trimestre de 2023 (période à laquelle PET Europe se réfère). Enfin, la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale concernait le bénéfice réalisé dans le pays représentatif déterminé au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui ne peut être utilisé comme référence pour le bénéfice cible des producteurs de l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de PET Europe a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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