(138) La Commission a reconnu que le PET constituait le principal élément de coût des utilisateurs de PET. Toutefois, conformément au considérant 294 du règlement provisoire, les droits institués sont fixés à un niveau qui permettra aux utilisateurs et aux importateurs de continuer d’importer du PET en provenance de la RPC à des prix raisonnables. Étant donné que les droits sont fixés à 6,6 % seulement, même si le PET représentait 14 à 60 % du coût de production des utilisateurs, le niveau des droits ne devrait pas avoir d’effet prohibitif ni affecter sensiblement la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de durabilité et pourrait être absorbé par les utilisateurs qui souhaitent continuer à s’approvisionner en matériaux originaires de la RPC. En outre, les approvisionnements peuvent être assurés par d’autres producteurs, tels que l’industrie de l’Union et d’autres pays tiers tels que la Turquie, le Viêt Nam et l’Égypte. En ce qui concerne la comparaison effectuée par l’UNESDA avec l’introduction du droit NPF qui a fait cesser les importations de l’Union en provenance de l’Inde, il a été signalé que les importations de PET en provenance de Chine étaient déjà soumises à un droit de douane commun de 6,5 % avant la présente enquête, ce qui ne les a pas empêchées de détenir une part de marché importante dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.