(19) La Commission a rappelé que les enquêtes ouvertes au titre de l’article 5 du règlement de base devaient être menées à terme dans des délais légaux stricts prescrits par le règlement de base, supposant aussi certaines étapes procédurales internes et externes. La Commission a fait observer qu’en l’espèce, le délai d’au moins dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base pour la présentation d’observations sur l’information finale avait été dûment respecté. Dans le même temps, conformément au même article, la Commission fixe le délai «en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire». C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la fixation du délai dont disposent les parties intéressées pour répondre au document d’information générale.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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