(20) En outre, la Commission tient dûment compte des circonstances dans lesquelles les parties intéressées pourraient faire face à des contraintes pour tenir les délais qu’elle a fixés, et elle accepte de proroger les délais dans les cas dûment justifiés. C’est ce qui est expliqué au point 9 de l’avis d’ouverture de l’enquête, qui dispose qu’«[e]n ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées». En l’espèce, Svepol s’est vu accorder une prorogation de 3 jours sur la base de la justification fournie et en l’absence de circonstances exceptionnelles. La Commission a agi dans la droite ligne de l’avis d’ouverture et de sa pratique habituelle. Par conséquent, l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé les droits de la défense de Svepol ou d’autres parties intéressées était dénuée de fondement et a dû être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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