(29) Le produit concerné tel que défini par la Commission couvrait à la fois les importations de PET vierge et de PET recyclé en provenance de la RPC, qui sont en concurrence avec le PET vierge et le PET recyclé produits par l’industrie de l’Union. Le fait que deux types de produits puissent avoir une tarification différente ne justifie pas une exclusion du champ d’application d’une enquête. La Commission a constaté que le PET vierge et le PET recyclé présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques, qu’ils étaient en concurrence l’un avec l’autre et qu’il existait entre eux un certain degré d’interchangeabilité (voir, par exemple, considérants 254 et 293 du règlement provisoire). Ces conclusions ne sont pas remises en cause par une différence de tarification. Par conséquent, il serait inapproprié et inefficace d’exclure le PET recyclé du champ d’application de l’enquête. En outre, l’allégation selon laquelle il n’y a pas eu d’importations de PET recyclé est erronée. Les importations de PET recyclé originaire de la RPC étaient, bien que limitées, présentes pendant la période d’enquête. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, la Commission a conclu que les deux types de produits étaient en concurrence. Il a donc été conclu que les importations de PET faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, indépendamment du fait qu’il s’agisse de PET recyclé ou de PET vierge, entraînaient une menace de préjudice pour les producteurs de PET de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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