(5) Il convient de noter qu’en effet, l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base ne fait pas expressément référence à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Il indique toutefois clairement que l’objectif de l’enregistrement des importations est que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations. Par conséquent, pour justifier l’enregistrement des importations en vertu de l’article 14, paragraphe 5, il doit exister des éléments de preuve suffisants attestant que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pourraient être remplies. L’argument du plaignant est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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