Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1040EUR-Lex →

(5) Il convient de noter qu’en effet, l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base ne fait pas expressément référence à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Il indique toutefois clairement que l’objectif de l’enregistrement des importations est que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations. Par conséquent, pour justifier l’enregistrement des importations en vertu de l’article 14, paragraphe 5, il doit exister des éléments de preuve suffisants attestant que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pourraient être remplies. L’argument du plaignant est donc rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).