(56) La Commission a dûment tenu compte des différentes sources existantes, en cherchant à déterminer la valeur de remplacement la plus fiable et la plus objective en l’absence de données précises sur le PET recyclé. L’utilisation du rapport 2022 relatif au marché du PET a été jugée inappropriée pour deux raisons: ce rapport n’utilisait que 2020 comme année de référence pour établir la capacité d’exploitation et incluait des données relatives au Royaume-Uni, à la Suisse et à la Norvège. En revanche, les données de Wood Mackenzie incluaient des chiffres annuels sur la consommation de paillettes (c’est-à-dire la production de PET recyclé) et concernaient spécifiquement la production de l’industrie de l’Union. Ce rapport opérait même une distinction entre la production de PET recyclé de qualité alimentaire, la production de PET recyclé de qualité non alimentaire et le recyclage chimique, et il a donc été globalement considéré comme une source d’information plus fiable et plus fondée. En tout état de cause, même en utilisant le rapport relatif au marché du PET pour estimer la production de PET recyclé, l’incidence sur les indicateurs serait minime et ne modifierait pas les conclusions formulées par la Commission aux fins de la détermination de l’existence d’une menace de préjudice en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.