(73) Premièrement, ainsi qu’il ressort clairement du considérant 68 lu dans son intégralité, la Commission a établi que l’ouverture de la procédure actuelle et la demande d’enregistrement avaient eu un effet dissuasif sur le volume des importations. Deuxièmement, la conclusion formulée repose sur une évaluation objective des informations positives, assertives et vérifiables publiées par Eurostat au sujet des importations. Il est tout à fait logique que l’ouverture d’une enquête, suivie d’un éventuel enregistrement des importations en vue de l’institution rétroactive de droits potentiels d’une ampleur inconnue, ait un effet dissuasif pour les importateurs de PET dans l’Union. Cet effet ressort clairement des statistiques d’importation. En outre, comme expliqué ci-dessous, les parties intéressées n’ont donné aucune autre explication valable à la nette baisse des volumes d’importation après l’ouverture de l’enquête et la demande d’enregistrement des importations. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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