(83) Comme établi au considérant 231 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union vendait à des prix inférieurs au coût de production au cours du dernier trimestre de la période d’enquête et du premier trimestre suivant cette période. Par conséquent, la Commission a examiné objectivement, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, les effets des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’Union. Le fait que les données spécifiques sur les prix de vente trimestriels de l’Union pendant et après la période d’enquête, le coût de production de l’Union et les prix et volumes d’importation tenant compte des importations effectuées par les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte (désormais exposées, respectivement, dans les tableaux 1 et 2) n’aient pas été présentées précédemment dans le règlement provisoire n’a pas infirmé la conclusion finalement tirée par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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