(85) L’évaluation effectuée par la Commission dans le règlement provisoire était fondée sur les données d’importation communiquées au moment de l’extraction des données pour le stade provisoire de l’enquête. La différence entre les données utilisées par la Commission et les données extraites par la FCICP dépendait du moment auquel les données ont été extraites d’Eurostat, compte tenu des différentes mises à jour ponctuelles des données enregistrées par Eurostat. Indépendamment de cela, les données révisées ne sauraient, en tout état de cause, invalider ou modifier d’une autre manière l’évaluation de la Commission, et la conclusion formulée au considérant 210 du règlement provisoire resterait identique sur le fond, à savoir qu’il a été constaté, en ce qui concerne les importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, un taux d’accroissement notable dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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