(88) Indépendamment de ce qui précède, contrairement à ce qu’ont soutenu les parties, au moment de constater un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping, la Commission ne s’est pas fondée exclusivement sur l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine sur l’ensemble de la période considérée. Une telle approche serait inappropriée compte tenu des faits de l’espèce et, en particulier, du fait que la menace de préjudice n’est devenue visible qu’à la fin de la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 210 du règlement provisoire, on a effectué une analyse à un niveau plus détaillé, en évaluant l’évolution de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping au cours des périodes pertinentes, c’est-à-dire en comparant 2021 à la période d’enquête et le premier semestre de 2022 au premier semestre de 2023. Cette évaluation a révélé un taux d’accroissement notable, indiquant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations en provenance de la RPC. Par conséquent, l’argument avancé par Svepol et l’UNESDA a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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