Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
RéférenceConsidérant 91 du règlement d’exécution (UE) 2024/1040EUR-Lex →

(91) Premièrement, la Commission n’a pas conclu que l’institution de mesures de défense commerciale par certains pays avait rendu tout à fait impossible l’accès des exportateurs chinois à ces marchés. Ce qu’elle a indiqué, au considérant 217 du règlement provisoire, c’est que l’accès à certains marchés était de plus en plus difficile (mais pas, pour autant, complètement impossible) pour les producteurs-exportateurs chinois. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme la FCICP, les marchés à l’exportation du PET chinois ont été dûment examinés. Comme expliqué au considérant 220 du règlement provisoire, aucune des autres destinations chinoises d’exportation de PET, en dehors de la Fédération de Russie, n’a été proche du volume des exportations effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête. En outre, cette tendance s’est poursuivie au cours de la période postérieure à la période d’enquête, au premier semestre de 2023. Les statistiques ont montré que l’Union était la principale destination des exportations de PET de la RPC et qu’en l’absence de mesures, une grande partie de la surcapacité chinoise sera probablement destinée à l’exportation vers l’Union. Les parties intéressées n’ont avancé aucun argument étayé invalidant cette conclusion. En outre, aux fins de cette analyse, les chiffres des exportations chinoises vers l’Union et leur comparaison avec les exportations vers d’autres marchés à partir du second semestre de 2023 ont été jugés non représentatifs, compte tenu de l’effet dissuasif que l’enquête a eu sur le niveau des importations en provenance de Chine (voir considérant 68). La Commission s’est en outre référée à l’évaluation effectuée aux considérants 221 et 247 du règlement provisoire, qui est restée valable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).