(92) Dans sa réponse à l’information finale, la FCICP a fait valoir qu’en invoquant un effet dissuasif, la Commission a annulé en substance l’objectif de l’article 3, paragraphe 9, point b), du règlement de base relatif à l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles, lorsqu’elle a évalué la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers l’Union. Il a été rappelé que la Commission a dûment analysé l’existence d’autres marchés d’exportation, notamment au cours de la période déterminante pour établir l’existence d’une menace de préjudice, et a répondu à toute observation de fond formulée à cet égard (voir les considérants 217, 220 et 221 du règlement provisoire ainsi que le considérant 91). Ainsi qu’il ressort clairement du considérant 91, la référence à l’effet dissuasif ne vise que la période postérieure à la période d’enquête du second semestre de 2023 et ne constitue pas la seule justification des conclusions formulées par la Commission en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 9, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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