(93) Svepol a souligné que la constatation d’une menace de préjudice important devait être effectuée au cours de la période pour laquelle une telle menace est alléguée, à savoir le quatrième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. Selon elle, la Commission n’a fourni aucune preuve de la sous-cotation des prix par les producteurs-exportateurs chinois au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2023, ni du fait que cette sous-cotation avait entraîné une baisse des prix et de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Svepol a également fait valoir que, même si la Commission devait constater une sous-cotation des prix au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2023, elle n’avait pas démontré qu’il y avait eu une dépression ou un blocage des prix à la suite des importations de PET en provenance de la RPC au cours de la période considérée, au cours de la période d’enquête, et en particulier au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2023, bien qu’elle ait provisoirement conclu que tel était le cas.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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