(95) La Commission conteste le fait qu’elle était tenue de calculer la sous-cotation pour des périodes trimestrielles au cours de la période d’enquête. En fait, comme l’a relevé le Tribunal dans l’arrêt Giant Electric, la Commission n’a pas l’obligation, au titre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, de déterminer la moindre marge de sous-cotation de prix et peut fonder son analyse du préjudice et, donc, du lien de causalité sur d’autres phénomènes de prix listés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, tels qu’une dépression sensible des prix de l’industrie de l’Union ou un empêchement dans une mesure notable des hausses de prix. La Commission conteste également le fait que son analyse des prix n’ait pas été suffisamment détaillée, alors qu’elle a non seulement pris en considération les informations relatives à la période d’enquête, mais aussi évalué la situation tant des importations faisant l’objet d’un dumping que de l’industrie de l’Union sur une base trimestrielle pour l’enquête et la période postérieure à celle-ci. La Commission a aussi examiné les informations trimestrielles sur les volumes et les prix des importations en provenance de Chine, ainsi que sur la production, les ventes, les prix et les coûts de l’industrie de l’Union (voir tableau 14 du règlement provisoire et tableaux 1 et 2 du présent règlement). Ainsi qu’il ressortait déjà clairement des données et de l’analyse incluses aux considérants 222 à 224 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’en raison de l’afflux important d’importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête, à des prix sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union, cette dernière avait été contrainte de baisser ses prix au cours du dernier trimestre de la période d’enquête et du premier trimestre suivant cette période, ce qui a entraîné une situation déficitaire au cours de ces deux trimestres. Le volume toujours élevé des importations en provenance de Chine à des prix en baisse après la période d’enquête, notamment au premier trimestre de 2023, a montré une nouvelle réorientation vers ces importations faisant l’objet d’un dumping à des prix comprimant sensiblement ceux des producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1040
Versionacte d'origine du 27/03/2024 (CELEX 32024R1040)
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