Règlement délégué (UE) 2024/1041 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1041
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1041
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32024R1041)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/1041EUR-Lex →

(11) La liste de l’Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l’étude de préfaisabilité, l’étude de faisabilité, l’octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC/PIM aux premiers stades de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l’Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l’environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée. Il convient également de recenser des mesures pertinentes d’adaptation au changement climatique en ce qui concerne le développement des projets et de les prendre en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).