Règlement délégué (UE) 2024/1041 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1041
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1041
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32024R1041)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/1041EUR-Lex →

(3) Les projets éligibles proposés pour l’inclusion dans la liste de l’Union ont tous été évalués au regard du critère de durabilité obligatoire pour l’ensemble des catégories de projets conformément au règlement (UE) 2022/869. Seuls les projets qui ont démontré qu’ils contribuaient de manière significative à la durabilité ont fait l’objet d’une évaluation plus approfondie par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869, qui ont confirmé que ces projets satisfaisaient aux critères fixés à l’article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).