Règlement d’exécution (UE) 2024/1045 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1045
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1045
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1045)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1045EUR-Lex →

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1) Le point C.2.1 est remplacé par le point suivant:

«C.2.1. Précautions et généralités

Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.

La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.

Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Si la teneur maximale s’applique à la matière sèche, la teneur du produit en matière sèche est déterminée sur une partie de l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode dont la précision en la matière est démontrée.

Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (UE) 2023/915 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.»

2) Le point C.2.2.1 est remplacé par le point suivant:

«C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickel

L’analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l’échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l’acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l’acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.

De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects qui ne sont pas spécifiquement couverts par le présent règlement, la norme CEN “Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques” a été jugée satisfaisante, mais d’autres méthodes de préparation des échantillons peuvent être tout aussi valables.

Pour l’étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l’étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l’hydrolyse en espèces d’oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.

Pour le nickel, des problèmes de contamination peuvent survenir lorsque des équipements en acier inoxydable ou en fer sont utilisés pour le prélèvement des échantillons ou pour l’analyse. Dans ce cas, il faut utiliser des équipements spéciaux en matériaux tels que le titane, la céramique ou l’agate.»

3) Au point C.3.3.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickel

Tableau 5

| Paramètre | Critère

| Applicabilité | Denrées alimentaires spécifiées dans le règlement (UE) 2023/915

| Spécificité | Pas d’interférences matricielles ou spectrales

| Répétabilité (RSDr) | Valeur HORRATr inférieure à 2

| Reproductibilité (RSDR) | Valeur HORRATR inférieure à 2

| Récupération | Les dispositions du point D.1.2 s’appliquent

| LOD | = trois dixièmes de la LOQ

| LOQ | Étain inorganique | ≤ 10 mg/kg

| Plomb | TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg

| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ un cinquième de la TM

| Cadmium, mercure | TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg

| ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM

| Arsenic inorganique et arsenic total | TM ≤ 0,03 mg/kg | 0,03 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg

| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ deux tiers de la TM

| Nickel | TM ≤ 0,3 mg/kg | 0,3 < TM < 0,6 mg/kg | TM ≥ 0,6 mg/kg

| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ un tiers de la TM».

4) Au point C.3.3.1, point b), premier tiret, les références au «point 4.1 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006» dans le titre du tableau 6 bis et dans le tableau 6 bis sont remplacées par des références au «point 5.2 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915».

5) Au point C.3.3.1, point b), deuxième tiret, les références au «point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006» dans le titre du tableau 6 ter et dans le tableau 6 ter sont remplacées par des références au «point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915».

6) Au point C.3.3.1, point b), troisième tiret,

a) la référence au «point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006» dans le titre du tableau 6 quater et dans le tableau 6 quater est remplacée par une référence au «point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915»;

b) dans la colonne «Paramètre» du tableau 6 quater, la référence au point «4.3.1» est remplacée par une référence au point «5.3.1», la référence au point «4.3.2» par une référence au point «5.3.2», la référence au point «4.3.3» par une référence au point «5.3.3.1» et la référence au point «4.3.4» par une référence au point «5.3.3.2».

7) Au point C.3.3.1, point b), quatrième tiret,

a) la référence au «point 4.2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006» dans le titre du tableau 6 quinquies et dans le tableau 6 quinquies est remplacée par une référence au «point 5.4 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915»;

b) dans la colonne «Paramètre» du tableau 6 quinquies, la référence au point «4.2.1» est remplacée par une référence au point «5.4.1», la référence au point «4.2.2» par une référence au point «5.4.2», la référence au point «4.2.3» par une référence au point «5.4.3.1» et la référence au point «4.2.4» par une référence au point «5.4.3.2».

8) Au point C.3.3.1, point c), dans le tableau 7, la référence au «règlement (CE) no 1881/2006» est remplacée par une référence au «règlement (UE) 2023/915».

9) Au point D.1.1, la référence au «règlement (CE) no 1881/2006» est remplacée par une référence au «règlement (UE) 2023/915».

10) Au point D.2.1, la référence au «règlement (CE) no 1881/2006» est remplacée par une référence au «règlement (UE) 2023/915».

11) Au point D.2.2, la référence au «règlement (CE) no 1881/2006» est remplacée par une référence au «règlement (UE) 2023/915».

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