(3) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission établit des teneurs maximales pour le nickel dans certaines denrées alimentaires et abroge le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission. L’article 9 du règlement (UE) 2023/915 dispose que les références au règlement (CE) no 1881/2006 abrogé doivent s’entendre comme faites au règlement (UE) 2023/915 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de ce dernier règlement. Cependant, le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement ne fournit pas d’information sur la corrélation entre certaines entrées de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 et l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, et c’est pourquoi il est difficile d’interpréter les références que le règlement (CE) no 333/2007 fait à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006. Par conséquent, il convient de remplacer les références contenues dans le règlement (CE) no 333/2007 qui sont faites à certaines entrées de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 par des références aux entrées correspondantes de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. Dans un souci de cohérence, toutes les autres références au règlement (CE) no 1881/2006 qui figurent dans le règlement (CE) no 333/2007 devraient aussi être remplacées par des références au règlement (UE) 2023/915.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1045 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1045
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1045
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1045)
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