(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger l’analyse granulométrique, l’étude sur l’effet du broyage mécanique sur la structure du paramylon et la taille des particules (annexe D), les rapports de stabilité (annexe E), le rapport sur la microscopie électronique à transmission (annexe D) et l’étude par administration orale répétée (90 jours) chez le rat (annexe I, Eurofins Advinus Limited, 2020, non publiée) conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis. sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1046 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1046
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1046
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1046)
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