(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger les données relatives à la composition, les données relatives à la stabilité, l’analyse de la digestion iléale, l’analyse protéomique, les analyses de criblage des bactéries endophytiques, l’essai de mutation réverse sur des bactéries et le test du micronoyau in vitro, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient donc que seul le demandeur soit autorisé à mettre du concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1048 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1048
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1048
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1048)
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